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Qu'est-ce qu'un droit juste ?

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« Il y a des lois intemporelles et universelles. Si le droit positif est toujours plus ou moins lié à des rapports de force et si la loi consacre le pouvoir du plus fort, il en résulte que la légalité ne coïncide pas toujours avec la légitimité.

Le droit ne peut donc être assimilé à ce qui a été ou à ce qui est et l'exigence du droit ne peut être enfermée dans les lois positives.

Le droit est aussi un idéal qui exprime ce qui doit ou devrait être.

Antigone nous rappelle que les lois du coeur sont parfois plus profondes et plus vraies que les « lois écrites » de la Cité.

Il y a aussi, comme le dit Kant, au-dessus des lois positives qui changent d'un pays à l'autre, d'une époque à l'autre, des lois non écrites qui sont intemporelles et universelles et que les hommes ne peuvent transgresser sans renoncer à leur humanité.

Et au-dessus des droits positifs particuliers et variables, il y a des droits universels et inaliénables : droit à la vie, à l'éducation, à l'instruction, au travail, à la participation à la vie politique, à la propriété.

Ils sont appelés « droits naturels » parce qu'ils tiennent à la nature de l'homme. Est juste le droit qui donne à chacun le maximum de liberté. Réaliser pratiquement l'idée du droit, c'est éliminer toute violence au sein des sociétés humaines.

Ce qui ne signifie pas que tous les moyens sont bons ou que toute détermination positive du droit soit moralement permise, voire prescrite.

Kant énonce, en ce sens, un critère, valable avant toute expérience et universellement : n'est légitime qu'un droit qui donne à chacun le maximum de liberté compatible avec la liberté de tous les autres.

Ce qui signifie que toutes les actions qui concordent avec les conditions universelles de compatibilité sont juridiquement licites.

Et puisque tout acte compatible avec la liberté d'autrui est autorisé, le principe de tous les droits de l'homme se nomme « liberté égale ».

Cette idée du droit a été jugée irréaliste, mais elle a pourtant une valeur morale exemplaire et peut être historiquement efficace si les hommes se font un devoir de la réaliser.

Lorsqu'on affirme que l'homme est, par nature, doué de raison, cela ne signifie pas que l'homme est d'emblée raisonnable ni que sa nature d'être raisonnable doive se réaliser nécessairement.

On peut considérer l'homme comme un être indéterminé quant à son avenir.

Dès lors l'idée que la véritable destination de l'homme est la raison et la liberté dans une société civile où le « droit positif » n'aura plus lieu d'être car l'idée du droit aura été réalisée, n'en prend que plus de force.

Cette idée vient signifier à l'homme son devoir-être en tant que projet de rationalité à réaliser. SUPPLEMENT: LE DROIT COMME REEL.

LE DROIT COMME IDEAL. A) Droit positif et droit idéal. En ce qui concerne le droit positif, la question de son origine est relativement simple : les règles juridiques ont une existence dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un acte humain d'institution, effectué par un organe compétent, l'autorité législative.

Le droit positif est donc une construction artificielle, il varie d'un Etat à l'autre, et aussi d'une époque à l'autre, car des lois peuvent être abrogées, des lois nouvelles adoptées; il est relatif. En ce qui concerne le droit idéal, la réponse est moins simple.

Puisqu'il s'agit d'idéal, il ne saurait y avoir d'institution à proprement parler ; il vaut mieux considérer que ce droit découle de ce qu'en termes platoniciens on pourrait appeler l'idée de juste, et qu'il fixe un programme au législateur : instituer une juridiction positive qui soit la moins éloignée possible de l'idée du Juste, ou réformer la législation existante, pour la rapprocher de cet idéal.

Certains estiment toutefois qu'il existe un droit idéal d'institution naturelle. Il importe en tous cas de savoir dans quel rapport l'un à l'autre se trouvent droit positif et droit idéal ou naturel, afin de déterminer des deux variétés de droit laquelle constitue le droit par excellence, et donc la nature du fondement, institutionnel ou idéal (naturel), du droit. B) L'idéalisme juridique. On peut être tenté de considérer que le droit idéal ou naturel l'emporte sur le droit positif, et s'il se présente comme une supra-norme destinée à normer la norme juridique positive : c'est la mission du législateur que de rapprocher le droit positif du droit idéal ou naturel, en légiférant le regard fixé sur l'idée de juste.

Dans ce cas, il conviendrait de considérer comme illégitime, bien que légale, une loi positive injuste, cad non conforme à l'idée de juste, et de ne reconnaître de pleine légitimité qu'aux lois positives effectivement conformes à la supra-norme de justice.

La loi positive ne serait pleinement juste, légitime, disons presque juridique, que dans la mesure où elle serait une adaptation de la loi idéale ou naturelle. Elle devrait alors être respectée.

En revanche, dans l'hypothèse où la loi positive s'écarterait de la supra-norme, se poserait sérieusement la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux désobéir.

On appelle idéalisme juridique, la. »

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