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DROIT PÉNAL GÉNÉRAL

Publié le 29/04/2023

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« COURS DE DROIT PENAL GENERAL 1 EC1 : L’INFRACTION Première partie : Les éléments constitutifs de l’infraction Chapitre 1 : L’élément légal de l’infraction Chapitre 2 : L’élément matériel de l’infraction Chapitre 3 : L’élément moral ou intentionnel de l’infraction Deuxième partie : La relation de participation Chapitre 1 : L’auteur de l’infraction Chapitre 2 : Le complice Chapitre 3 : La répression de la complicité Introduction Générale 1- Notion de droit pénal Le droit pénal est appréhendé par rapport à son contenu et son objet. - Le contenu du droit pénal Le droit pénal est défini comme l’ensemble des règles qui organisent la réaction de l’Etat vis-à-vis des infractions et des délinquants.

Il est également défini comme le droit de l’infraction et de la réaction sociale qu’elle engendre. Une partie de la doctrine définie encore le droit pénal comme l’ensemble des normes juridiques qui règlemente le recours de l’Etat et de la sanction pénale. Toutes ces définitions tiennent comptes à la fois des règles de droit pénal de fond et les règles de droit pénal de forme.

Cette conception large du droit pénal est remise en cause par d’autres auteurs qui défendent une conception restrictive.

Pour ces auteurs le droit pénal est l’ensemble des règles ayant pour objet de déterminer les actes antisociaux, de déterminer les personnes qui peuvent en être déclarées irresponsables et de fixer la peine applicable.

De ce point de vue, le droit pénal est perçu comme un ensemble de règle ayant pour objet la détermination des infractions. - L’objet du droit pénal Le droit pénal présente une unité fondamentale, c’est que son unique raison d’être en même temps que son objet propre est de définir les infractions et de prévoir les sanctions pénales. 2- Les fonctions de droit pénal Le droit pénal a plusieurs fonctions, la première fonction est la fonction répressive, il a également pour fonction d’exprimer les valeurs sociales essentielles et de protéger les citoyens. - La fonction répressive Le droit pénal sanctionne les auteurs d’infractions c’est-à-dire ceux qui violent les interdits, de ce point de vue, le droit pénal a une fonction expressive, il exprime les valeurs sociales que l’on juge essentielle à un moment donné - La fonction protectrice L’Etat, en tant que créateur de norme et organisateur des rapports individuels, a besoin d’être protégé contre les comportements qui sont de nature à perturber son consentement.

Ainsi, pour que s’instaure des rapports apaisés, respectueux des intérêts collectifs et individuels, le droit pénal se charge de protéger les personnes et leurs biens. 3- Les sources de droit pénal En tant que norme suprême, la constitution est la première source du droit pénal, celle actuellement en vigueur date de 2016.

Outre la constitution, il y a la loi au sens stricte du terme.

Après la loi de 1981 portant code pénal il y a la loi N°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal qui est actuellement en vigueur (Journal officiel de la RCI N°9 spécial page 201) Toutes les dispositions pénales ne figurent pas seulement dans la code pénal, certaines dispositions existent dans les lois spéciales, nous avons par exemple, la loi portant répression des actes terroristes et blanchiment de capitaux.

Dans l’espace OHADA, les différents actes uniformes élaborés comportent les incriminations.

Ainsi, par exemple, l’acte uniforme sur le droit des sociétés sanctionne l’abus de biens sociaux, la surévaluation des apports de nature, l’émission d’action de société irrégulièrement constitué… Le nouveau code pénal comporte de nombreuses innovations, par exemple : - L’infraction est redéfinie La notion de Co-auteur est supprimée Certaines infractions sont mieux définies De nouvelles incriminations ont vu le jour Outre les textes de loi que sont la constitution, les traités ratifiés par la Côte d’Ivoire, la loi ordinaire, les règlements.

La question posée est de savoir : Si la jurisprudence peut être considérée comme une source du droit pénal ? Cette question est très controversée en doctrine.

Pour certains auteurs, tels que Beccaria, le juge n’est que la bouche de la loi, par conséquent la jurisprudence ne peut être une source de droit Pénal.

Il se contente de dire le droit tel que prévu par le législateur, pour lui la jurisprudence n’est donc pas créatrice de la norme.

Pour d’autres auteurs cette position doit être relativisée pour que si la jurisprudence en tant que source de la norme est controversée, il faut bien admettre que sa fonction interprétative est avérée.

En tout état de cause en interprétant la norme du droit pénal, les juges crée la norme pénale, on ne peut donc contester cette place qu’occupe la jurisprudence parmi les sources de droit pénal. 4- L’évolution du droit pénal A l’origine, lorsque les particuliers étaient victime d’agressions, ils appliquaient eux-mêmes la sanction, ils se faisaient justice eux-mêmes.

On parlait alors de justice privée.

En France, cette situation a évoluée d’un point de vue chronologique le droit pénal français s’est construit progressivement suivants trois grandes périodes : La période de l’Antiquité, du moyen âge à la révolution de 1789 et de la période de la révolution à nos jours. On est passé de la justice privée qui prévalait pendant la première période à la justice étatique, actuellement, seul l’Etat a le droit de déterminer les infractions, les peines applicables.

En Afrique, et particulièrement en Côte d’Ivoire, il y a la période d’avant la colonisation, la période pendant la colonisation et le lendemain des indépendances.

Avant la colonisation il est difficile de parler de l’évolution du droit pénal précolonial, parce qu’avant la rencontre des sociétés africaines avec les puissances coloniales, les sociétés indigènes ne connaissaient ni code pénal, ni code de procédure pénal au sens moderne du terme, cela ne veut cependant pas dire qu’il n’y avait aucune norme régissant la vie de ces indigènes.

Pendant la colonisation, il y eu un tiraillement entre le droit pénal importé par le colonisateur et la justice traditionnel axé essentiellement sur les coutumes.

Au lendemain des indépendances il y a une transposition des lis et des autres textes écrits de la métropole dans l’ordre juridique interne en construction, cette transposition a tellement été brutale que certains auteurs ont parlé de mimétisme juridique. La plupart des textes de la période coloniale ont été reconduit par les pouvoirs constituants africains.

En vertu du principe de la continuité législative, tous les textes antérieurs à 1960 (code pénal de 1810) sont restés applicables jusqu’en 1981 date à laquelle la Côte d’Ivoire s’est doté d’un code pénal.

On assiste donc à une construction complexe et complexé du droit pénal ivoirien.

Construction complexe car ses dispositions sont marquées du sceau de la supériorité du colonisateur, ce complexe se retrouve à un degré moindre, dans la loi de 2019 portant code pénal, ce code pénal comporte des dispositions relatives à l’infraction et d’autres à la responsabilité ou à la sanction pénale. EC1 : L’infraction Selon l’article 2 du code pénal « Constitue une infraction, tout fait, action ou omission qui trouble ou est susceptible de troubler l’ordre public ou la paix sociales en portant ou non atteinte aux droits des personnes et qui, comme tel est légalement sanctionné » Il résulte de ce texte que l’infraction est un fait mais un fait humain.

C’est ce que soutient d’ailleurs Adrien Charles Dana pour qui l’infraction constitue à sa base un fait humain qui désolidarise l’homme de la société.

En commettant l’infraction le délinquant se met en marge de la société.

Si l’infraction est un fait humain, tout fait humain ne constitue pas une infraction, seul constitue une infraction les faits troublent l’ordre public ou l paix sociale mais il faut que ces faits soient légalement sanctionné.

Ainsi, par exemple certains faits qui troublent l’ordre sociale ne constituent pas des infractions puisqu’aucun texte ne les punis.

La définition donné par le code de 2019 est plus simple que celle du code de 1981, le nouveau texte supprime certaines expressions telles que « droits légitimes des particuliers ou des collectivités publiques ou privées » En supprimant l’expression ‘’légitime’’ on est en droit de se demander si ce mot était surabondant, peut-il exister un droit illégitime ou alors tous les droits sont-ils légitimes ? Les actions comportent deux types de dimensions : une dimension objective et une autre dimension subjective. La dimension objective renvoie au fait interdit et aux éléments constitutifs de l’infraction La dimension subjective renvoie aux personnes qui réalisent l’infraction et donc à la relation de participation. Première partie.... »

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