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Évolution du droit ?

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« Évolution du droit. Que l'idée de droit ait évolué, se soit développée, c'est ce qui est manifeste, et cela se comprend puisque ce développement n'est que le résultat du progrès des idées morales.

On peut distinguée l'évolution: 1° du droit positif ; 2° du droit naturel ; 3° de leurs rapports. A.

— Évolution du droit positif.

— Il est incontestable que l'organisation juridique a aujourd'hui un développement et une portée qu'elle était loin d'avoir primitivement. « Un premier fait remarquable c'est que cette organisation et l'idée même des droits ne s'étend d'abord qu'A.

des groupes très restreints (classe, cité, caste, etc.), et acquiert peu à peu un caractère de plus en plus universel : à Rome, par exemple, l'étranger, c'est-à-dire quiconque n'est pas citoyen romain, ne fait pas partie de la cité, est sans droit ; la transformation de l'ancien jus quiritum en jus pentium, accomplie, comme l'observe justement Summer-Maine, dans une longue mesure, sous l'influence de la philosophie stoïcienne, constitue un remarquable progrès dans l'ordre de la génératisation de l'idée de droit. « En second lieu.

il faut noter que, à l'origine, les règles juridiques ne s'appliquent qu'à des groupes (familles, tribus, etc.) ; ce sont ces groupes qui ont des droits et des obligations et l'individu n'est considéré que comme membre du groupe ; — le progrès s'est fait dans le sens d'une individualisation du droit, d'une émancipation des individus, grâce à laquelle chacun devient personnellement objet du droit, centre de droits 'et de devoirs.

Du même coup se développe l'idée d'égalité des droits et des libertés : en effet, dés que l'être raisonnable est reconnu comme inviolable, toutes les libertés sont reconnues égales à cet égard, car elles sont solidaires, et toute violation de l'une apparaît immédiatement comme une menace pour toutes les autres. « En troisième lieu, l'autorité qui doit établir et faire respecter le droit, est de plus en plus expressément conçue comme devant être contrôlée par le peuple.

Tant que le droit, (lit Höffding, ne se distingue pas des coutumes et des moeurs, mais y est contenu en étroite liaison avec la morale et la religion, il ne saurait se condenser en formules claires et précises.

L'arbitraire et le caprice y- tiennent beaucoup trop de place.

Aussi est-ce un grand progrès quand le pouvoir dominant sur la société admet des règles précises comme norme de son intervention.

La force se soumet ainsi à une loi supérieure et dés lors est susceptible d'être appréciée d'après le degré or elle satisfait a cette loi.

On peut lui appliquer une mesure acceptée par elle-même.

C'est un grave tournant dans l'histoire des autorités. » L'autorité est, en effet, dès lors, soumise à la critique ; et celle-ci ne se borne pas seulement à remarquer si le pouvoir, dans ses interventions particulières, se conforme strictement au droit qu'il a lui-même établi, elle s'applique a ce droit lui-même, en dénonce les injustices et réclame leur disparition.

» (Malapert, Ibid.

II.

p.

195). B.

— Évolution du droit naturel.

— L'idée de, droit naturel n'est pas non plus resté immuable.

Et cela se comprend. Nous l'avons déjà.

dit, la conscience est susceptible d'une évolution, d'un développement, d'un progrès.

Elle peut être toujours mieux instruite' de ses devoirs et par suite de ses droits.

Ce.

progrès n'est, en somme, que celui de la raison humaine, et il n'est pas admissible que, progressant dans les autres sciences, elle soit condamnée a rester. stationnaire.

De fait, à mesure que s'est enrichie l'idée que l'homme se fait de sa personnalité morale, de ses devoirs, à mesure qu'il en a pris une connaissance plus nette, il a pris de plus en plis conscience de ses droits.

Son droit fondamental la réalisation de sa personnalité morale s'est diversifié, s'est multiplié en quelque sorte en autant de droits particuliers qu'il y a de conditions nécessaires au développement de la personnalité humaine. C.

— Évolution des rapports du droit naturel et du droit positif.

— Il est facile de voir que, dans cette double évolution, le droit, positif et le droit naturel ont tendu de plus en plus â se rapprocher.

Conformément au progrès de la raison et de la connaissance de la loi morale, le droit positif a de plus en' plus été conçu comme devant se proposer de garantir le droit naturel.

Loin de s'exclure, de se limiter ou de se gêner réciproquement, ces deux droits se supposent, se contiennent et se complètent.. »

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