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Le banquier et les incidents de paiement du chèque en droit OHADA

Publié le 09/10/2022

Extrait du document

« Le banquier et les incidents de paiement du chèque Le chèque est un moyen de paiement scriptural à vue dont la validité est conditionnée par un certain nombre de mentions qui lui permettent d’être considéré comme tel.

Il est un ordre donné par le signataire appelé tireur à un tiers appelé tiré généralement un établissement de crédit ou de microfinance de payer à une personne désignée bénéficiaire ou porteur, la somme mentionnée sur le titre.

Le paiement par chèque ne devient obligatoire qu’à partir d’un certain montant fixé par la loi.

L’utilisation de ce titre est bénéfique à plusieurs égards. Juridiquement, le chèque est un instrument de transport des fonds et pour cette raison, un instrument de paiement et en définitive une monnaie. Économiquement, l’expansion du chèque permet d’agir sur le coût de fabrication de la monnaie qui reste encore élevé dans l’espace OHADA, en même temps qu’il atténue les risques de vol.

Et sur le plan sécuritaire, l’usage du chèque contribue à freiner notamment les pratiques du blanchiment des capitaux.

En outre, la sécurité du chèque permet de maitriser les effets pervers de la thésaurisation qui, au regard de son importance dans la zone, préjudicie gravement aux investissements et à l’économie.

Mais pour y arriver, il faudrait bien que la circulation du chèque, et donc son paiement, ne puisse guère poser de difficultés. Le paiement du chèque consiste uniquement dans le versement de son montant au bénéficiaire ou par un jeu d’écritures le transfert de ce montant d’un compte bancaire vers un autre.

Pour être payé, le bénéficiaire du chèque doit le présenter au tiré dans le délai légal.

Cependant, sa présentation dans ce délai, ne lui garantit pas toujours, son règlement lorsqu’il y a des incidents de paiement, que sont les oppositions illicites et surtout l’émission de chèque sans provision dont la recrudescence constitue un danger.

Tous ces risques ont pour conséquence, de plomber le paiement des transactions, via ce moyen.

Or, la sécurité est un élément important de tout système de paiement et par ricochet, de tout moyen de paiement, dont le garant est, en général, le banquier.

On conçoit ce dernier comme une personne agréée qui exerce l’activité bancaire.

Il renvoie alors, à la fois, aux banques commerciales et à la banque centrale ( BEAC) qui jouent un rôle important dans la gestion des incidents de paiement.

Toute la question est de déterminer effectivement le rôle que le banquier joue face aux incidents de paiement du chèque.

De cette interrogation, se dégage un double intérêt, théorique et pratique. Théoriquement cette étude donne d’analyser les règles juridiques qui permettront au chèque d’assurer véritablement son rôle d’instrument de paiement dans un contexte peu sécurisé, et de minimiser ses risques par le truchement de l’expertise bancaire.

Pratiquement, elle propulsera une gestion et une exploitation optimales du chèque qui le crédibiliseront à nouveau, en reconquérant la confiance, quelque peu perdue, du public dans son utilisation, afin d’encourager l’épargne et de relever le taux de bancarisation encore très faible.

Les banques sont alors au centre de la politique de sécurisation du chèque.

En effet, le banquier intervient d’abord dans la prévention des incidents de paiement du chèque et ensuite au cas échéant, dans le traitement du chèque sans provision. Relativement à la première idée, la prévention s’opère à deux niveaux : tant à l’ouverture du compte que dans le fonctionnement de celui-ci.

Pris dans la première occurrence, le banquier est invité à y faire montre d’une grande circonspection.

Il doit ainsi s’assurer notamment de l’identité et l’adresse du postulant.

Il ne doit lui délivrer le chéquier dont l’authenticité doit être de mise, qu’après que le fichier prévu à cet effet le lui ait autorisé.

Bien plus, il doit mettre en garde son nouveau client après lui avoir fourni des informations appropriées relatives à l’usage du titre mis à sa disposition.

S’il omet ces vérifications, il peut voir sa responsabilité être engagée au triple plan civil, disciplinaire et pénal.

Dans la seconde occurrence, l’établissement de crédit doit être au maximum clair et précis dans les ouvertures de crédit.

Cela permet d’établir non seulement son engagement, mais aussi et surtout le montant de l’ouverture de crédit et éventuellement ses variations dans le temps.

Cette exigence se trouve accrue lorsque l’ouverture de crédit est verbale ; car elle permettra de déterminer l’étendue de l’engagement du banquier tout en éludant des ruptures brutales du.... »

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