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Droit commercial

Publié le 07/04/2024

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« TITRE 2 : LES SUJETS DE DROIT DANS LEUR DOMAINE INTERNATIONAL DE COMPETENCE Le domaine international de compétence des sujets de droit international, se ramène aux espaces (espaces internationaux) auxquels, s’applique le droit international. Les besoins de commerce, de communication, de transport de recherches scientifiques et les nécessités militaires ont conduit les États à revendiquer l’accès libre à de grandes étendues d’espace.

Il en a été ainsi très tôt des espaces terrestres et maritimes, l’air fera l’objet de la même exigence à partir du 21è siècle. Les espaces concernés sont donc essentiellement l’eau et l’air, auxquels s’appliquent des règles différentes en raison de leur nature.

Aussi sommes-nous conduits à distinguer le domaine des eaux internationales ou maritime et du domaine de l’air ou aérien. CHAPITRE 1 : LE DOMAINE DES EAUX INTERNATIONALES ou MARITIME Le domaine des eaux internationales, comprend d’une part le domaine fluviale, et d’autre part le domaine maritime (mer et Océan).

On s’en tiendra qu’au domaine maritime, en examinant en prélude la notion et surtout l’évolution de la mer et de son droit. A.

Notion de domaine maritime Il existe une double définition de la mer à la fois géographique et juridique : - Définition géographique : fondée sur caractéristiques physiques, elle appréhende la mer comme les espaces d’eau salée, - Définition juridique : plus extensible ; les mers sont certes des espaces d’eaux salées mais en communication libre et naturelle sur toute l’étendue du globe.

Sont de ce fait exclues les mers fermées malgré la salure de leurs eaux (mer caspienne, mer morte). B.

Evolution de la mer et de son droit Page 1 sur 84 Vu la définition juridique, l’on voit que la mer n’a été pendant longtemps envisagée que comme une voie d’eau de communication, la navigation étant la principale activité s’y déployant. Mais aujourd’hui, l’on sait que la mer constitue un énorme réservoir de ressources minérales (nodule poli métalliques= fer, manganèse, alu, Nikel, cuivre et cobalt). Aussi pour plus de justice et d’équité, a-t-on décidé de codifier la coutume internationale en la matière.

Il eut pour les principales 3 conférences internationales qu’on regroupera en deux : les conférences de Genève et la conférence de Montégobé. 1.

Les conférences de Genève - La première conférence de Genève des Nations Unies sur le droit des mers en 1958 : a adopté le 29 avril, 4 conventions réparties comme suit : • La mer territoriale et la zone contigüe, • La haute-mer, • La pêche et les ressources biologiques, • Le plateau continental. - La 2ème conférence des Nations Unies sur le droit de la mer réunie en 1960 : connait à la différence de 1958 un échec.

Elle était destinée à combler une lacune de la conférence de 1958 où les Etats n’ont pas pu s’accorder sur la largeur de la mer territoriale et de la zone de pêche. Il en fut de même en 1960. 2.

La conférence de Montégobé Elle est née d’un mouvement de contestation du tiers-monde. - Les motifs : 2 motifs 1er motif : D’abord les règles de Genève ont été adoptées en leur absence. 2ème motif : ces règles sont perçues comme consacrant et protégeant les intérêts des grandes puissances, notamment en ce qu’elles prescrivent le principe de la liberté des mers.

(Entre la liberté et la loi, c’est la loi qui libère, c’est la liberté qui opprime) - Les manifestations : 2 points Page 2 sur 84 • Les Etats en développement tentent de s’approprier des espaces maritimes de plus en plus étendus • Tout en affirmant qu’aucun Etat n’a le droit d’exploiter dans son intérêt exclusif, les ressources maritimes situées au-delà de la zone de juridiction nationale. - Le déclenchement : c’est dans ce contexte que l’ambassadeur de Malte demande le 17 aout 1967, que l’étude d’un nouveau droit de la mer soit inscrite à l’ordre du jour de l’AG des Nations Unies, et l’ambassadeur propose que les fonds marins et leurs ressources soient exploités «dans l’intérêt de l’Humanité » - La préparation : pour préparer la conférence, l’AG a créé le 21 dec 1968 le Comité des Fonds Marins, ensuite l’AG a adopté plusieurs résolutions dont 2 : • La première décide d’un moratoire pour les fonds marins : en attendant le régime international, l’on doit s’abstenir d’exploiter les fonds marins et aucune revendication nationale ne doit être faite sur ceux-ci. • La seconde résolution est la déclaration des principes régissant les fonds marins (17 décembre 1970) : qui consacrent le concept de patrimoine commun de l’Humanité en reconnaissant ce caractère à la zone internationale des fonds marins. - L’ouverture de la Conférence : elle s’est ouverte à New York en décembre 1973 et s’est clôturée à Montégobé en Jamaïque en décembre 1982 ; 4 petits points pour faire un commentaire : • Elle a été longue (9 ans) avec 11 sessions tenues dans différents pays, • Elle a eu pour résultat, l’adoption de la convention du 10 décembre 1982 sur le droit de la mer, entrée en vigueur le 16 novembre 1994, • Elle a été modifiée et complétée par l’Accord de New York du 27 juillet 1995 relatif à l’application de la partie 11 de la Convention.

Cet accord soumet les activités menées dans la zone, au principe de l’économie de marché, • L’Etat de ratification en 1998 est de 168 parties à la convention.

La plus part des Etats sont partis sauf les E-U, Israël, le Pérou… Le droit applicable à la mer comprend donc l’ensemble des conventions précitées et la coutume internationale.

Ce droit régit à la fois la zone nationale et la zone internationale. Page 3 sur 84 SECTION 1 : La zone nationale La zone nationale comprend les espaces maritimes soumis à la juridiction nationale des Etats.

Ces espaces comprennent la mer territoriale, zone contigüe, le plateau continental et la zone économique exclusive. Paragraphe 1 : La mer territorial Cette zone maritime très ancienne pose 3 séries de problèmes, se rapportant à sa délimitation, sa nature et son régime juridique : A.

La délimitation 3 idées : - Le principe de la liberté des mers s’est accommodé à l’idée de souveraineté d’un Etat riverains le long de ses côtes, et la largeur de la zone territoriale était estimé à 3000 marins correspondant à la portée du canon. - La règle des 3000 a été contesté par les Etats du tiers-monde notamment les latino-américains, qui ont revendiqué des espaces de 200 000 marins ; cette contestation s’appuyait sur des raisons économiques - Puis l’accord s’est réalisé autour des 12 000 marins, cette largeur de la mer territoriale a été consacrée par la Convention de Montégobé en son article 3. 1.

Les règles Si la largeur de la mer territoriale est de 12 000 marins la question est de savoir quel est le point de départ ? La réponse à la question varie selon que la délimitation est unilatérale ou bilatérale a) La délimitation unilatérale Elle est effectuée par l’Etat seul à partir de son territoire terrestre, l’Etat dispose alternativement de deux méthodes Page 4 sur 84 - 1ère méthode : ‘’La ligne de base normale’’ : elle est « la laisse de basse mer le long de la côte… ».

Elle correspond aux marées basses ; Elle est utilisée sans difficulté lorsque la côte est rectiligne, mais il en va différemment lorsque la côte n’est pas droite. - 2ème méthode : ‘’les lignes de base droite’’ : ce sont celles « reliant des points appropriés, constitués par les reliefs les plus marqués vers le large ».

Cette méthode est utilisée lorsque la côte est édentée ou comporte des échancrures. b) La délimitation bilatérale ou plurilatérale Il s’agit de la délimitation de la mer territorial entre Etat « dont les côtes sont adjacentes ou se font face ».

La convention prévoit un principe et une exception. - Cette délimitation s’opère selon le principe de l’équidistance et la ligne médiane : cad, aucun Etat ne doit étendre sa mer territorial « au-delà de la ligne médiane, dont les point sont équidistants des points les plus proches des lignes de bases, à partir desquels est mesurée la mer territoriale » - Toutefois cette méthode ne s’applique pas lorsqu’il existe des titres historiques ou d’autres circonstances particulières. 2.

La compétence La compétence de l’Etat côtier, pour prendre l’Acte unilatéral de délimitation, pose le problème de son inopposabilité à l’Etat tiers.

Il y a une compétence exclusive de l’Etat côtier et l’Etat tiers peut s’y opposer. a) Une compétence exclusive de l’Etat côtier La compétence, pour fixer la largeur de la mer territoriale, appartient à l’Etat côtier.

L’article 3 de la Convention dispose en effets : « Tout Etat a le droit de fixer la largeur de sa mer territoriale » Mais cette largeur ne peut excéder 12 000 marins, c’est donc un maximum que l’Etat n’est pas obligé d’atteindre.

Il peut la fixer en deçà, soit parce qu’il le veut, soit parce qu’il ne peut pas atteindre les 12 000 en raison des accidents de.... »

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