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Quelle différence y a-t-il entre le droit naturel et le droit positif ?

Extrait du document

« A.

— Droit naturel.

— Le droit naturel est celui qui résulte de la nature méfie de l'homme, de la nature même 'des choses.

Il est identique chez tous et peut se déterminer a priori, abstraction faite des conventions et des lois humaines.

Le droit de tendre à sa destinée et de.

faire tout ce qui est nécessaire pour la remplir, voilà le droit essentiel, antérieur à tous les autres et raison d'être de leur légitimité.

Principaux droits naturels: a) droit de conserver sa vie ; b) droit d'obéir à.

sa conscience ; b) droit d'exercer légitimement ses facultés : travailler, s'instruire, etc. B.

— Droit positif.

— Le droit positif est le droit tel qu'il est défini, .

compris et appliqué par la législation de tel ou tel peuple; ou tel qu'il résulte d'un contrat entre particuliers, Son but est de préciser les points que le droit naturel laisse dans l'indétermination.

(Exemple : l'âge de la.

majorité).

Pour être légitime il doit donc se conformer au droit naturel ou du moins ne pas le contredire.

En fiat il lui est souvent contraire.

li est variable et subit l'influence du temps et de la civilisation.

(En quel sens on peut admettre un progrès et une évolution dans le droit.

Voir le sujet suivant).

— Le droit positif comprend : a) Les droits civils, existant de citoyen à citoyen.

Ils ne sont au fond que les droits naturels eux-mêmes réglés et garantis par la loi civile. b) Les droits politiques ou droits des citoyens de participer plus on moins directement au gouvernement du pays (droit de vote, mandat de .juré, de député...). c) Le droit international, qui doit régler les rapports des nations entre elles en se conformant aux règles éternelles de la bonne foi et de la justice. LE DROIT POSITIF ET DROIT IDEAL OU NATUREL A) Droit positif et droit idéal. En ce qui concerne le droit positif, la question de son origine est relativement simple : les règles juridiques ont une existence dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un acte humain d'institution, effectué par un organe compétent, l'autorité législative.

Le droit positif est donc une construction artificielle, il varie d'un Etat à l'autre, et aussi d'une époque à l'autre, car des lois peuvent être abrogées, des lois nouvelles adoptées; il est relatif. En ce qui concerne le droit idéal, la réponse est moins simple.

Puisqu'il s'agit d'idéal, il ne saurait y avoir d'institution à proprement parler ; il vaut mieux considérer que ce droit découle de ce qu'en termes platoniciens on pourrait appeler l'idée de juste, et qu'il fixe un programme au législateur : instituer une juridiction positive qui soit la moins éloignée possible de l'idée du Juste, ou réformer la législation existante, pour la rapprocher de cet idéal. Certains estiment toutefois qu'il existe un droit idéal d'institution naturelle. Il importe en tous cas de savoir dans quel rapport l'un à l'autre se trouvent droit positif et droit idéal ou naturel, afin de déterminer des deux variétés de droit laquelle constitue le droit par excellence, et donc la nature du fondement, institutionnel ou idéal (naturel), du droit. On peut être tenté de considérer que le droit idéal ou naturel l'emporte sur le droit positif, et s'il se présente comme une supra-norme destinée à normer la norme juridique positive : c'est la mission du législateur que de rapprocher le droit positif du droit idéal ou naturel, en légiférant le regard fixé sur l'idée de juste.

Dans ce cas, il conviendrait de considérer comme illégitime, bien que légale, une loi positive injuste, cad non conforme à l'idée de juste, et de ne reconnaître de pleine légitimité qu'aux lois positives effectivement conformes à la supra-norme de justice.

La loi positive ne serait pleinement juste, légitime, disons presque juridique, que dans la mesure où elle serait une adaptation de la loi idéale ou naturelle. Elle devrait alors être respectée.

En revanche, dans l'hypothèse où la loi positive s'écarterait de la supra-norme, se poserait sérieusement la question de savoir s'il ne vaudrait pas mieux désobéir.

On appelle idéalisme juridique, la doctrine qui subordonne la validité de la loi positive à sa conformité à la loi idéale ou naturelle, la doctrine qui fonde le droit positif dans le droit idéal ou naturel. B) Le positivisme juridique. L'idéalisme s'expose à des objections.

On peut contester qu'il existe une Idée de juste, ou un droit naturel.

On peut faire observer qu'à supposer l'existence de quelque chose de cet ordre, nous ne disposons pas des moyens de différencier à coup sûr ce qui est juste de ce qui est injuste, ainsi qu'en témoigne la divergence des opinions à ce sujet.

Et l'on peut douter de la capacité des hommes à s'accorder entre deux, dans la représentation du juste et de l'injuste. Si l'on va jusqu'au bout de ces objections, on ne arrive à la conclusion qu'il faut renoncer à évaluer le droit positif au nom d'une supra-norme idéale ou naturelle.

On accordera donc par principe la légitimité et la validité juridiques au droit positif, quel que soit son contenu.

On appelle positivisme juridique la doctrine qui justifie inconditionnellement le droit positif, et ne fonde pas le droit positif sur autre chose que l'acte de son institution par une autorité compétente. Antigone, dans la tragédie de Sophocle, agit en idéaliste quand elle brave l'interdiction s'ensevelir son frère Polynice, au nom de ce qu'elle considère comme des devoirs plus fondamentaux, familiaux ou religieux.

Aristote estime qu'elle désobéit à une loi particulière, au nom d'une loi plus puissante, naturelle, commune à tous et éternelle. »

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