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La punition est-elle la forme légale de la vengeance ?

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« La punition est-elle la forme légale de la vengeance ? APPROCHE: La punition, qui semble portée par la loi, qui mesure la sanction à la faute commise, n'est-elle pas en fait une manière de se venger, sans le dire, sous couvert de légalité ? La vengeance n'est pas "légale", elle se veut justement hors la loi, contre la loi, jugée passive ou impuissante.

Le terme "forme" est important : si la punition est la forme légale de la vengeance, alors la punition n'est que formelle, elle est même apparence de loi et de ce fait, elle n'a plus de contenu.

La vengeance en devient plus terrible, puisqu'elle semble se donner le pouvoir de la loi. Mais il faut distinguer encore punition et condamnation : la punition garde un aspect moral, elle renvoie à une faute, alors que la sanction d'un tribunal doit rester dans le cadre de la justice, de l'application de la loi, quoi que le juge puisse penser moralement de la personne qu'il juge.

Finalement, punir donne-t-il un pouvoir moral qui ne serait pas strictement équivalent au pouvoir de juger ? Punir ne suppose-t-il pas une volonté de soumettre, et dans ce cas, la punition n'a-t-elle pas des relents de vengeance ? Il faut en effet se demander si ce rapport à autrui est parfaitement clair dans ces principes.

Références utiles : Rousseau ; Kant, Métaphysique des moeurs, ce qui relève de la loi du talion ; La Boetie, De la servitude volontaire ; Nietzsche. Punir, c'est toujours infliger une peine à quelqu'un, c'est sanctionner une action qui demande réparation. Toutefois, ce sujet nous demande d'examiner une opinion souvent très répandue, et même communément admise chez certaines personnes celle qui consiste à croire que la « peine » à laquelle un tribunal peut condamner un coupable, peine de prison, ou même, dans certains États, peine de mort, est une vengeance que la société accomplit au nom de la famille de la victime.

Après que la sentence a été exécutée, il n'est pas rare d'entendre alors des phrases comme « la victime a été enfin vengée ! ».

Il nous faut revenir sur une telle association d'idée, comme nous y invite la formule du sujet qui demande clairement si l'on doit considérer comme identique punition et vengeance, le fait de punir et le fait de se venger. Les deux termes sont-ils synonymes ? Dans le cas contraire, sur quels critères distinguer deux attitudes qui peuvent sembler extérieurement identiques, surtout lorsque la peine infligée par les tribunaux à un coupable est la mort ? L'application de la justice ne peut-elle être parfois le masque derrière lequel se cache l'organisation d'une véritable vengeance ? Il ne faut pas confondre la punition qu'inflige un juge à un condamné, avec une simple vengeance.

Un premier critère peut être avancé pour soutenir cette idée et il repose sur l'identité de celui qui inflige la punition.

Lorsque celle-ci émane de la victime ou de ses proches, et qu'on nomme en droit la « partie lésée », il ne peut s'agir que d'une vengeance, quelle que soit la forme qu'elle peut prendre et quel que soit le degré de clémence qui peut en émaner. Seule la punition est l'oeuvre du juge, dispensateur de la justice car le mobile (ou motif) qui inspire ses sentences ne peut être comparé à celui qui anime les membres de la partie lésée. En effet, dans la vengeance, la passion joue son rôle et par ce terme, il s'agit de désigner l'emprise de la colère et de la haine qui empêche le « camp des victimes » de délibérer.

Dans ce cas, le droit se trouve « troublé », car la raison aveuglée par la haine et le chagrin perd sa lucidité et la capacité de juger en toute équité de la nature du délit ou du crime en question.

Tous les éléments qui déterminent chez un juge, extérieur aux parties, la qualité délictueuse de l'acte incriminé (la motivation du coupable, le contexte du délit, les éventuelles circonstances atténuantes et aggravantes, etc.) ne peuvent faire l'objet d'une délibération chez la victime, c'est-à-dire d'un examen équitable par rapport à la loi et à l'échelle des peines qu'elle fixe en fonction de ces circonstances.

On peut même aller plus loin : étant « partie prenante », on doit considérer que la partie lésée ne peut jamais juger en toute équité, car même si, par hypothèse, elle y parvenait, elle serait toujours suspectée d'être inéquitable, pour la seule raison qu'elle serait alors « juge et partie ». On le voit, la vengeance n'a pas la forme du droit, et ne peut être confondue avec la punition juridique, car elle n'est le fruit d'aucun examen contradictoire où s'opposent accusation et défense, avocat des victimes et avocat de l'accusé.

Elle est arbitraire, c'est-à-dire qu'aucune règle préétablie et universelle ne vient mesurer équitablement la nature du dommage et la peine qui doit lui correspondre.

En fonction des situations, en effet, les uns se vengeront d'une manière plus cruelle que les autres.

Qu'on pense aux « lynchages » qu'ont subis, dans l'histoire, certains criminels qui furent attrapés foule haineuse, tels ces de l'Ouest américain qui ont fait la popularité du genre « western ».

Or cette irrégularité de fait dans l'application d'un châtiment est contraire au droit, qui pose un ordre qui s'applique à tous.

Autrement dit, un criminel ne doit pas devoir la clémence dont il bénéficie ou la sévérité qu'il endure au hasard de l'humeur de ses victimes ou de leurs proches.

Une telle variation serait la forme même de l'injustice. Toutefois, ce qui est décrit ici « dans l'idéal » demande à être considéré dans ses applications concrètes.

Ne peuton envisager des juges qui prennent parti, et donc une justice injuste ? L'analyse précédente reposait sur l'idée selon laquelle le juge ne représente pas la partie lésée, mais l'État et la société.

Aussi, son jugement doit-il être impartial, et son impartialité repose d'abord sur le principe qu'il est précisément extérieur au litige ou au délit, c'est-à-dire qu'il n'appartient ni au parti de la victime ni à celui du coupable.

Nous avions déjà signalé ce point.

Mais il faut maintenant le problématiser. L'Histoire ne nous offre-t-elle pas des exemples significatifs de situations où le droit a parfois revêtu le caractère de. »

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