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Commentaire d'arrêt rédigé - Les quasi-contrats - Commentaire d’arrêt : Civ. 1ère, 26 janvier 1988, n°86-10.742 et 86-12.447

Publié le 24/01/2024

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« Commentaire d’arrêt : Civ.

1ère, 26 janvier 1988, n°86-10.742 et 86-12.447 Arrêt : Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s 86-10.742 et 86-12.447 introduits, le premier, par la SARL Etablissements Gabriel Cash and Carry et, le second, par la société Winterthur, assureur de ces établissements ; Sur les cinq moyens réunis du pourvoi n° 86-10.742 et le moyen unique pris en ses quatre branches du pourvoi n° 86-12.447 : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Aix, 27 novembre 1985), que M.

X..., qui faisait ses courses dans les locaux des Etablissements Cash and Carry, s'est lancé, ainsi que quelques autres personnes, à la poursuite de malfaiteurs armés qui venaient de s'emparer de la recette du magasin ; qu'il est parvenu à faire lâcher son butin par un des voleurs ; qu'au cours de cette intervention, M.

X...

a été blessé par un coup de feu tiré par un autre ; que, se fondant sur les dispositions légales relatives à la gestion d'affaire, il a demandé aux Etablissements Cash and Cary l'indemnisation des dommages qu'il avait subis ; que la cour d'appel lui a donné satisfaction ; Attendu que ces établissements font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que le fait pour une personne témoin d'un vol et sans lien avec la victime de ce vol de se lancer à la poursuite des voleurs n'impliquerait pas l'intention de gérer les affaires d'autrui mais celle de se comporter en collaborateur bénévole des services de police ; alors, selon le second moyen, que le magasin ayant donné pour consigne à son personnel - et ce dans l'intérêt de la sécurité de tous - de ne pas résister en cas d'agression armée, la cour d'appel aurait dû rechercher si l'intervention de M.

X...

devait être réellement considérée comme utile ; alors, selon le troisième moyen, qu'elle n'aurait pu retenir que l'action de ce dernier avait été approuvée par les Etablissements Cash and Carry parce qu'ils avaient ensuite ouvert une collecte en sa faveur et lui avaient accordé un crédit d'achats gratuits dès l'instant que ces mesures pouvaient tout aussi bien traduire un geste commercial ou la simple volonté de récompenser le civisme d'un client courageux ; alors, encore, selon le quatrième moyen, qu'après avoir relevé que M.

X...

avait instinctivement réagi dans l'intérêt général, elle n'aurait recherché ni si cette réaction était exclusive de l'intention de gérer l'affaire des Etablissements Cash and Carry ni, à tout le moins, laquelle de ces deux motivations avait été chez lui déterminante ; et alors, enfin, selon le cinquième moyen, que l'intention d'agir dans l'intérêt général ayant fait de lui le collaborateur occasionnel du service public, les juges d'appel n'auraient pu mettre la totalité du préjudice à la charge de ces établissements ; Attendu que la compagnie d'assurances Winterthur, assureur des Etablissements Cash and Carry, condamnée à garantir ces derniers de leur condamnation envers M.

X..., soulève dans son propre pourvoi un moyen unique en quatre branches ; que la première branche soutient, comme le premier moyen du pourvoi des Etablissements Cash and Carry, que M.

X...

n'aurait pu intervenir que comme collaborateur bénévole du service public de la police ; que la troisième branche allègue, comme le troisième moyen de l'autre pourvoi, que la collecte organisée par ces établissements ne pouvait être regardée comme valant ratification de son geste ; que, selon la quatrième branche, analogue au cinquième moyen de l'autre pourvoi, la 1 constatation d'une interférence entre les motifs d'intérêt général et de sauvegarde des intérêts particuliers ayant animé M.

X...

aurait dû conduire à ne mettre à la charge des Etablissements Cash and Carry que la seule proportion de son préjudice correspondant à la part revenant, dans l'attitude de leur client, au désir de sauvegarder leurs intérêts ; que seule la seconde branche soulève un grief que ne comporte pas l'autre pourvoi, en soutenant que les risques considérables pris par la victime étant sans proportion avec la somme récupérée, son attitude n'aurait pas, en la circonstance, été celle d'un bon père de famille ; Mais attendu qu'analysant les circonstances de la cause, la cour d'appel a souverainement estimé que si la première réaction de M.

X...

avait été inspirée par le comportement des malfaiteurs, intolérable pour un honnête homme, il était certain que son action avait été poursuivie, en dépit des risques encourus par lui, dans l'intention et la volonté d'agir pour le compte des Etablissements Cash and Carry dont il était le client ; qu'elle a retenu aussi, d'une part, que l'intervention de M.

X...

avait été utile puisqu'elle avait permis la récupération de la somme dérobée par les malfaiteurs et, d'autre part, que l'opportunité de ladite intervention était telle que l'initiative ainsi prise était justifiée sans que la société Cash and Carry puisse se prévaloir des consignes de non-intervention qu'elle avait données à son personnel en pareil cas, M.

X...

n'ayant fait que se joindre à l'action entreprise notamment par un des cadres de cette société ; qu'elle a ainsi légalement justifié la décision par laquelle elle a accueilli l'action de M.

X...

sur le fondement de la gestion d'affaires ; qu'aucun des moyens des deux pourvois ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois n°s 86-10.742 et 86-12.447 2 Cas : Société Établissements Gabriel Cash and Carry c/ Société Winterthur et autres 1.

Raisonnement préalable (travail préparatoire) / Discussion L’objectif est de confronter explicitement l’étudiant aux différentes possibilités d’interprétation des textes menant à retenir ou écarter une qualification ; rappelant ainsi l’importance du lien entre les deux opérations, décisives en droit.

L’idée est de faire comprendre à l’étudiant que la qualification est finalement le nom que donnent les juristes à leur pratique argumentative : toute qualification est une justification du traitement donné à un cas, et donc une argumentation. Code civil, article 1301 : « Celui qui, sans y être tenu, gère sciemment et utilement l'affaire d'autrui, à l'insu ou sans opposition du maître de cette affaire, est soumis, dans l'accomplissement des actes juridiques et matériels de sa gestion, à toutes les obligations d'un mandataire ».

(= définition de la gestion d’affaires ; exemple : le voisin altruiste qui répare la toiture de l’immeuble contigu en cas d’intempéries en l’absence du propriétaire). o Position du problème Espèce.

Dans un magasin, un malfaiteur s’enfuit avec la recette.

La direction du magasin donne l’ordre aux employés de ne pas intervenir.

Un client poursuit le voleur se trouve blessé par un coup de feu.

Il demande à la direction du magasin de l’indemniser.

On doit donc questionner la qualification de gestion d’affaires : l’opposition du maître formulée à l’intention de ses employés pouvait-elle valoir pour le client ? Point de droit faisant difficulté.

Le problème vise la valeur de l’opposition du maître de l’affaire. La difficulté repose sur le fait qu’en principe l’intervention du gérant d’affaire se fait à l’insu ou à tout le moins sans opposition du maître (C.

civ.

1301 nouveau ; art.

1372 anc.).

Or en l’espèce, le maître avait bien défendu ce type d’intervention.

La conduite d’un tiers visant à empêcher un dommage peut-elle être qualifiée de gestion d’affaire malgré l’interdiction du bénéficiaire ? Les juges du fond avaient ici retenu à la fois la volonté d’agir pour le compte d’autrui et l’opportunité de l’intervention.

Le point de droit faisant difficulté était alors celui de la valeur des consignes données.

Pouvaient-elles, au regard de la définition légale de la gestion d’affaire, empêcher l’indemnisation du client ? Solution retenue par la Cour.

En l’espèce, puisque la direction du magasin avait donné pour consigne aux employés de ne pas intervenir, la Cour d’appel a retenu que le client « n’avait fait que se joindre » à la consigne.

En effet : si la direction interdit aux employés d’agir ; a contrario, elle ne l’interdit pas au client.

La qualification de gestion d’affaire est donc retenue et le pourvoi de la société exploitant les magasins est rejeté.

L’interdiction du maître n’aurait de valeur juridique que si elle est légitime. o Discussion Lacune interprétative.

Il y a sans doute matière à débat au regard de la lacune soulevée par l’espèce : le maître donne un ordre de ne pas intervenir à ses employés, mais un tiers intervient 3 finalement.

L’opposition du maître a-t-elle une valeur objective ; ou, au contraire, est-ce la correspondance des faits avec la définition légale de la gestion d’affaire qui l’emporte ? Ici, la Cour de cassation retient bien la seconde branche de l’alternative reposant donc sur un argument tiré de la lettre de la loi, qui ne prévoyait pas le cas de l’opposition.

Le nouveau texte, issu de l’ordonnance de 2016, le prévoit en revanche (C.civ., art.

1301), mais s’en tient à la formule « sans opposition du maître de cette affaire ».

Cette dernière repose la question à nouveaux frais : si le cas se reproduit, faudra-t-il interpréter strictement le texte pour retenir que si ce dernier ne distingue pas, il ne faut distinguer.... »

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