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LES PRINCIPES COMPTABLES, POSTULATS ET ORGANISATION COMPTABLE

Publié le 24/04/2024

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« 1.3 LES PRINCIPES COMPTABLES, POSTULATS ET ORGANISATION COMPTABLE ADMIS PAR LE SYSCOHADA 1.3.

LES PRINCIPES COMPTABLES  le socle des fondements à la base de tous travaux comptables  Ils forment le référentiel comptable,  Ce sont les objectifs, hypothèses, contraintes, règles qui gouvernent la comptabilité, 1.3.1.

LES POSTULATS ET CONVENTIONS COMPTABLES,  5 POSTULATS COMPTABLES Ils permettent de définir le champ du modèle comptable. Ce sont des principes acceptés sans démonstration mais cohérents avec des objectifs.      Postulat de l’entité Postulat de de la comptabilité d’engagement ou d’exercice Postulat de l’indépendance des exercices Postulat de la permanence des méthodes Postulats de la prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique 1.

Postulat de la personnalité de l’entité • Selon ce postulat, les opérations de l’entité sont distinctes de celles de son ou de ses propriétaires et de toutes les autres entités économiques • Les activités de l’entreprise doivent être comptabiliser séparément de celle du/des propriétaires 2.

Postulat de de la comptabilité d’engagement ou d’exercice Les effets des transactions et autres événements sont pris en compte dès que ces transactions ou événements se produisent et non pas au moment des encaissements ou paiements.

Ils sont enregistrés dans les livres comptables et présentés dans les états financiers des exercices auxquels ils se rattachent./des propriétaires 3.

Le postulat d'indépendance des exercices, Art.

50 DC OHADA Il faut rattacher à chaque exercice tous les produits et les charges qui les concernent et ceux-là seulement.

Ce qui signifie qu'en fin d'année, une régularisation doit être faite car le résultat ne doit inclure que les charges et les produits de l'année 4.

Le postulat de la permanence des méthodes, Art.

40, 41 DC OHADA En comptabilité, lorsqu’une entreprise décide d'utiliser une méthode de comptabilisation, elle a le devoir de la garder tout au long de sa vie. C’est utile pour comparer les chiffres de l’entreprise d’une année sur l’autre. Il consiste à ne pas changer de méthodes d'un exercice à un autre.

Toutefois des circonstances de changement de méthodes peuvent intervenir (modification de la législation ou de la réglementation comptable, fiscale, modification d'un plan d'amortissement, passage de la méthode (PEPS) au (CMUP), Dans tous les cas, les changements de méthodes ayant une incidence sur le résultat doivent être indiqués dans l'état annexé 5.

Postulat de prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique • L’information devra être enregistrée et présentée en accord avec la réalité économique et non pas selon la forme juridique • 4 applications possibles : Inscription à l’actif du bilan comme si l’entreprise en était propriétaire : - Des biens détenus avec réserve de propriété - Des biens utilisés par le preneur dans le cadre d’un contrat de location acquisition - Des effets remis à l’escompte et non encore échus ou honorés Dans les « charges du personnel » du personnel facturé par d’autres entités  5 CONVENTIONS COMPTABLES Les conventions comptables sont destinées à guider le préparateur des comptes dans l'évaluation et la présentation des éléments devant figurer dans les états financiers.      Convention de prudence Convention du coût historique Convention de la correspondance bilan d'ouverture avec le bilan de clôture Convention de la transparence et régularité Convention de l’importance significative 6.

La convention de prudence, Art.

3 DC OHADA « La comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérente à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations traitées ». Il s’agit d'éviter de transférer sur des exercices ultérieurs des risques nés dans l'exercice et susceptibles d'entraîner des pertes futures Une charge non encore intervenue doit être prise en compte pour la détermination du résultat de l’exercice, un produit probable ne l’est pas. 7.

La convention du coût historique, Art.

35-38 DC OHADA Les biens acquis sont enregistrés à leur coût d'acquisition à la date d'entrée dans le patrimoine Exception: La réévaluation des immobilisations (Art 62-65 DC SYSCOHADA). 8.

La convention de correspondance bilan d'ouverture bilan de clôture, Art.

34 DC OHADA Le bilan d'ouverture d'un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent. 9.

La convention de la transparence, Art.

35-38 DC OHADA Ce principe est capital pour l'obtention d'une information loyale. L'information fournie par les états financiers doit être compréhensible, conforme aux règles et conventions du SYSCOA, suffisante et claire. On peut rattacher à ce principe les deux « règles » suivantes: - La règle de non- compensation - La règle d'exhaustivité 10.

La convention de l'importance significative, Art.

33 DC OHADA Cette convention, bien qu’énoncée formellement à l’article 33 de l’Acte uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière, à propos des notes aux états financiers, concerne également tous les autres états financiers. Sont significatifs « tous les éléments susceptibles d’influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l’entité » (article 33 de l’Acte uniforme) Sont significatifs, tous les éléments susceptibles d'influencer le jugement que les destinataires des états financiers peuvent porter sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise 1.3.2.

ORGANISATION COMPTABLE ADMISES PAR LE SYSCOHADA 1.3.2.1.

LES CONDITIONS D’ORGANISATION Conditions de régularité et sécurité (Art.17 DC OHADA)  La tenue de la comptabilité dans la langue officielle et dans l’unité monétaire ayant cours légal dans l’état partie;  L’emploi de la technique de la partie double D Compte à débiter C D Compte à créditer C  La justification des écritures par des pièces datées, conservées, classées dans un ordre précis dans le manuel décrivant les procédures  Respect de l’enregistrement chronologique 1.3.2.1.

LES CONDITIONS D’ORGANISATION  l'identification de chacun de ces enregistrements précisant l'indication de son origine et de son imputation, le contenu de l'opération à laquelle il se rapporte ainsi que les références de la pièce justificative qui l'appuie ;  Le contrôle par inventaire de l'existence et de la valeur des biens, créances et dettes de l'entité  Un plan de comptes normalisé dont la liste figure dans le Système comptable OHADA 1.3.2.1.

LES CONDITIONS D’ORGANISATION  la tenue obligatoire de livres ou autres supports autorisés ainsi que la mise en œuvre de procédures de traitement agréées, permettant d'établir les états financiers annuels 1.3.2.2.

LES SUPPORTS D’ORGANISATION • L’organisation.... »

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