Aide en Philo

Droits de l'homme ou droits de l'individu ?

Extrait du document

« VOCABULAIRE: INDIVIDU: 1) Tout être organisé qui ne peut être divisé sans perdre ses caractères essentiels. 2) L'être humain considéré isolément, par opposition à la société ou à l'État. DROIT: a° Un droit: liberté d'accomplir une action (droit de vote); possibilité d'y prétendre ou de l'exiger (droit au travail, droit de grève). b° Le droit: ce qui est légitime ou légal, ce qui devrait être, opposé au fait, ce qui est. c° Ce qui est permis par des règles non écrites (droit naturel) ou par des règles dûment codifiées (droit positif). Le droit positif est l'ensemble des règles qui régissent les rapports entre les hommes dans une société donnée.

Le droit naturel est l'ensemble des prérogatives que tout homme est en droit de revendiquer, du fait même de son appartenance à l'espèce humaine (droit au respect). Qu'on ait le droit de se révolter (et donc d'utiliser la force) contre un régime injuste et qui fait injure à nos droits fondamentaux, c'est ce qui semble désormais justifié.

Le problème est toutefois beaucoup plus délicat lorsqu'il s'agit de définir ce qu'on entend par droit naturel ou par droit de l'homme.

S'agit-il de reconnaître une nature humaine à partir de laquelle seraient définis les droits dont chaque homme pourrait se prévaloir en tant qu'il est un homme ? Ou bien s'agit-il, sans référence à une nature humaine quelconque dont la définition soulève des controverses difficiles à trancher, des droits fondamentaux de l'individu tels qu'il les définit par lui-même au regard de sa seule liberté ? Hobbes semble plutôt pencher dans ce second sens : « Le droit de nature, que les auteurs appellent généralement jus naturale, est la liberté qu'à chacun d'user comme il le veut de son pouvoir propre, pour la préservation de sa propre nature, autrement dit de sa propre vie, et en conséquence de faire tout ce qu'il considérera, selon son jugement et sa raison propres, comme le moyen le mieux adapté à cette fin.

» Définir le droit naturel à partir de la liberté ou à partir d'une nature humaine déterminée complique la question de la légitimité d'une revendication des droits par la force.

Dans le premier cas, et comme le souligne Hobbes dans sa définition, chacun pourra subjectivement jugé de ce qui doit lui être naturellement reconnu comme un droit.

Dans le second cas, le droit naturel sera défini objectivement à partir d'une nature humaine qui, le cas échéant, pourrait même s'imposer à une liberté individuelle récalcitrante.

Un exemple, à cet égard, n'est peut-être pas inutile : un nain s'est vu interdire par un tribunal correctionnel la pratique d'une activité professionnelle spectaculaire qui consistait à se faire lancer par les clients d'une discothèque.

Les juges ont en effet estimé que ce travail rémunéré et consenti portait atteinte à la dignité de la personne humaine ; le nain estimant à l'inverse que cette dignité n'était pas violé puisqu'il consentait librement à cette activité.

Que faut-il en penser ? Il ne s'agit pas ici de trancher la question mais de montrer que la revendication des droits et l'emploi de la force continue à poser problème alors même que l'État de droit est institué sur des bases légitimes et peut-être en raison même de cette institution légitime.

Le droit n'est pas seulement le moyen de l'État (droit positif) ou le fondement de son pouvoir (droit naturel), il est encore ce à partir de quoi les individus entendent se définir et être reconnus en tant que tels (droit subjectif). LE DROIT COMME REEL.

LE DROIT COMME IDEAL. A) Droit positif et droit idéal. En ce qui concerne le droit positif, la question de son origine est relativement simple : les règles juridiques ont une existence dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un acte humain d'institution, effectué par un organe compétent, l'autorité législative.

Le droit positif est donc une construction artificielle, il varie d'un Etat à l'autre, et aussi d'une époque à l'autre, car des lois peuvent être abrogées, des lois nouvelles adoptées; il est relatif. En ce qui concerne le droit idéal, la réponse est moins simple.

Puisqu'il s'agit d'idéal, il ne saurait y avoir d'institution à proprement parler ; il vaut mieux considérer que ce droit découle de ce qu'en termes platoniciens on pourrait appeler l'idée de juste, et qu'il fixe un programme au législateur : instituer une juridiction positive qui soit la moins éloignée possible de l'idée du Juste, ou réformer la législation existante, pour la rapprocher de cet idéal.

Certains estiment toutefois qu'il existe un droit idéal d'institution naturelle. Il importe en tous cas de savoir dans quel rapport l'un à l'autre se trouvent droit positif et droit idéal ou naturel, afin de déterminer des deux variétés de droit laquelle constitue le droit par excellence, et donc la nature du fondement, institutionnel ou idéal (naturel), du droit. B) L'idéalisme juridique. On peut être tenté de considérer que le droit idéal ou naturel l'emporte sur le droit positif, et s'il se présente comme une supra-norme destinée à normer la norme juridique positive : c'est la mission du législateur que de rapprocher le droit positif du droit idéal ou naturel, en légiférant le regard fixé sur l'idée de juste.

Dans ce cas, il conviendrait de considérer comme illégitime, bien que légale, une loi positive injuste, cad non conforme à l'idée de juste, et de ne reconnaître de pleine légitimité qu'aux lois positives effectivement conformes à la supra-norme de justice.

La loi positive ne serait pleinement juste, légitime, disons presque juridique, que dans la mesure où elle serait une adaptation de la loi idéale ou naturelle. Elle devrait alors être respectée.

En revanche, dans l'hypothèse où la loi positive s'écarterait de la supra-norme, se. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles