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la protection de l'entreprise et de sa propriété

Publié le 26/11/2022

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« CHAPITRE 3 : LA PROTECTION DE L’ENTREPRISE ET DE SA PROPRIÉTÉ I.

LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 1.

Principes et Définition • Le code civil donne au propriétaire d’une chose le droit de jouir et de disposer de cette chose de la manière la plus absolue ainsi que d’en percevoir les fruits. • Toutes les choses peuvent faire l’objet d’une appropriation privée, à l’exception de celles qui appartiennent au domaine public ou à tout le monde (ex : l’air ambiant). 2.

Les caractères du droit de propriété • Le droit de propriété est un droit : • absolu, c'est-à-dire que le propriétaire dispose d’un droit souverain sur la chose.

Il peut l’utiliser, la vendre ou la détruire. • exclusif, c'est-à-dire qu’une chose n’a en principe qu’un seul propriétaire. • perpétuel, c'est-à-dire que le droit de propriété dure autant de temps que la chose sur laquelle il porte et peut être transmis aux héritiers. 3.

Le démembrement du droit de propriété • Le droit de propriété se décompose en 3 prérogatives : • l’usus, qui est le droit d’utiliser la chose (ex : le propriétaire d’une maison a le droit de l’habiter). • le fructus, qui est le droit de percevoir les fruits de la chose (ex : le propriétaire d’une maison a le droit de la louer). • l’abusus, qui est le droit de disposer de la chose (ex : le propriétaire d’une maison a le droit de la vendre, de la donner ou de la détruire). Applications du démembrement du droit de propriété • l’usufruit : il s’agit d’un droit réel qui confère à l’usufruitier le droit d’user et de jouir temporairement d’un bien appartenant à une autre personne. L’usufruitier est titulaire de l’usus et du fructus. • la nue-propriété : il s’agit d’un droit réel qui confère au nu-propriétaire le droit de disposer de la chose.

A la mort de l’usufruitier, il retrouvera la pleine propriété de son bien. • les servitudes : il s’agit de contraintes qui pèsent sur un bien immeuble, appelé « fonds servant » au profit d’un autre bien immeuble, appelé « fonds dominant ».

(ex : le propriétaire d’un terrain – fonds servant – peut être contraint de laisser passer son voisin sur son terrain pour désenclaver sa propriété – fonds dominant-). A.

Les caractéristiques de la propriété industrielle • Caractères généraux des droits de propriété industrielle : 1.

Le monopole d’exploitation : il est exclusif et temporaire, sa durée varie selon le droit conféré (6 ans, 20 ans, 10 ans renouvelables, etc.) 2.

L’accomplissement de formalités auprès de l’INPI : les droits de propriété industrielle sont accordés par l’Institut national de la propriété industrielle, qui regroupe tous les services relatifs à ces droits (www.inpi.fr). 3.

L’uniformisation communautaire : les droits de propriété industrielle ont un caractère international marqué par de nombreuses conventions destinées à protéger les inventeurs dans les pays signataires.

Au niveau de l’Union européenne, l’unification du droit est réalisée en grande partie. 4.Le droit accordé au premier déposant : le droit naît de la nouveauté et de l’antériorité du dépôt de la demande ; pour deux inventions identiques, c’est le premier déposant qui est titulaire du droit. 5.

La protection par l’action en contrefaçon : cette action est particulière aux droits de propriété industrielle : elle protège contre toute usurpation de l’invention. B.

Les différents droits de propriété industrielle portent sur : • les dessins et modèles • les brevets d’invention • les marques de fabrique et de commerce. II Les brevets d’invention Ce sont des titres délivrés par un organisme public qui confèrent à leur titulaire un monopole exclusif et temporaire d’exploitation de l’invention. • La réglementation internationale résulte de quatre conventions : • Droit international : Convention de l’Union de Paris du 20 mars 1883 et traité de coopération de Washington de 1970. • Droit européen : brevet européen (Convention de Munich 1973) • Droit communautaire : brevet communautaire (Convention de Luxembourg de 1975 et accord de 1989) • Droit interne : brevet français (code de la propriété intellectuelle, lois de 1992 et 1996) • En droit français, le droit applicable aux brevets est contenu dans le Code de la propriété intellectuelle. A.

Les caractères de l’invention brevetable • L’invention doit : • avoir un caractère industriel : être utilisable dans l’industrie ou l’agriculture • être nouvelle : produits ou procédés de fabrication nouveaux ; combinaisons nouvelles de procédés déjà connus ; ne pas avoir déjà fait l’objet d’une demande de brevet ; ne pas avoir été divulguée. • Impliquer une activité inventive : il en est ainsi lorsque, pour un homme du métier, l’invention ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. • Etre licite : ne pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs. Les inventions non brevetables • Aux termes des articles L.

611-10-2 et L.

611-18 et L.

611- 19 (loi du 6 août 2004, cf. document 4) du Code de la propriété intellectuelle, ne sont pas brevetables, notamment : • les découvertes et théories scientifiques ainsi que les méthodes mathématiques • les créations esthétiques les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou d’activités économiques et les programmes d’ordinateurs • les présentations d’informations les procédés de clonage des êtres humains • les obtentions végétales et les races animales Article L611-10 • 1.

Sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d'application industrielle. • 2.

Ne sont pas considérées comme des inventions au sens du premier alinéa du présent article notamment : • a) Les découvertes ainsi que les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ; • b) Les créations esthétiques ; • c) Les plans, principes et méthodes dans l'exercice d'activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d'ordinateurs ; • d) Les présentations d'informations. • (...) • 4.

Sous réserve des dispositions des articles L.

611-17, L.

611-18 et L.

611-19, sont brevetables aux conditions prévues au 1 les inventions portant sur un produit constitué en totalité ou en partie de matière biologique, ou sur un procédé permettant de produire, de traiter ou d'utiliser de la matière biologique. • Est regardée comme matière biologique la matière qui contient des informations génétiques et peut se reproduire ou être reproduite dans un système biologique. La démarche d’obtention du brevet • La procédure de délivrance des brevets doit être respectée.

La demande, adressée à l’INPI, comporte la description de l’invention éventuellement complétée par des dessins ou des échantillons, l’énoncé des « revendications » définissant l’étendue de la protection demandée, la justification du paiement des taxes. • La délivrance du brevet par l’administration n’intervient qu’après examen de la régularité de la demande, recherche des antériorités par l’Office européen des brevets, publication par l’INPI de la demande et du rapport de recherche. • Le brevet doit être distingué du savoir-faire et du secret de fabrique. B.

Le titulaire du brevet • Qui est titulaire de brevet ? • L’inventeur : ou les co-inventeurs, si l’invention est réalisée par plusieurs personnes.

(art. L611-6 CPI) • L’employeur de l’inventeur : lorsque l’invention est le fait d’un salarié ayant une « mission inventive » (art.

L611-7 CPI) • Le salarié n’ayant pas de mission inventive. • L’ayant cause de l’inventeur, dans le cas où l’inventeur a cédé son invention, généralement à une personne morale, qui dépose la demande du brevet .

(art.

L611-6 CPI) • Dans tous les cas, le brevet est attribué au premier déposant Article L611-6 • Le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l'article L.

611-1 appartient à l'inventeur ou à son ayant cause. • Si plusieurs personnes ont réalisé l'invention indépendamment l'une de l'autre, le droit au titre de propriété industrielle appartient à celle qui justifie de la date de dépôt la plus ancienne. • Dans la procédure devant le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle. Article L611-7 • Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ciaprès : • 1.

Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur.

L'employeur informe le salarié auteur d'une telle invention lorsque cette dernière fait l'objet du dépôt d'une demande de titre de propriété industrielle et lors de la délivrance, le cas échéant, de ce titre.

Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une invention appartenant à l'employeur, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. • Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire. 2.

Toutes les autres inventions appartiennent au salarié.

Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. • Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L.

615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront.... »

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