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ROUSSEAU: Loi, justice et Etat

Publié le 29/04/2005

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rousseau
Le plus grand avantage qui résulte de cette notion de loi est de nous montrer clairement les vrais fondements de la justice et du droit naturel. En effet, la première loi, là seule véritable loi fondamentale qui découle immédiatement du pacte social est que chacun préfère en toutes choses le plus grand bien de tous. Or la spécification des actions qui concourent à ce plus grand bien, par autant de lois particulières, est ce qui constitue le droit étroit et positif. Tout ce qu'on voit concourir à ce plus grand bien, mais que les lois n'ont point spécifié, constitue les actes de civilité, de bienfaisance, et l'habitude qui nous dispose à pratiquer ces actes mêmes à notre préjudice est ce qu'on nomme force ou vertu. Étendez cette maxime à la société générale dont l'État nous donne l'idée, protégés par la société dont nous sommes membres, ou par celle où nous vivons, la répugnance naturelle à faire du mal n'étant plus balancée en nous par la crainte d'en recevoir, nous sommes portés à la fois par la nature, par l'habitude, par la raison à en user avec les autres hommes à peu près comme avec nos concitoyens, et de cette disposition réduite en actes naissent les règles du droit naturel raisonné, différent du droit naturel proprement dit, qui n'est fondé que sur un sentiment vrai mais très vague et souvent étouffé par l'amour de nous-mêmes. C'est ainsi que se forment en nous les premières notions distinctes du juste et de l'injuste ; car la loi est antérieure à la justice, et non pas la justice à la loi, et si la loi ne peut être injuste, ce n'est pas que la justice en soit la base, ce qui pourrait n'être pas toujours vrai ; mais parce qu'il est contre la nature qu'on veuille se nuire à soi-même ; ce qui est sans exception. ROUSSEAU
rousseau

« Venant d'exposer les conditions de réalisation de la loi fondamentale, Rousseau nous imite maintenant à appliquer inconcreto cette maxi ne morale. Cette longue phrase reprend uniquement la dimension morale des actes de civilité et de bienfaisance, ce qui leurconfère une importance particulière dans l'élaboration du plus grand bien.

En effet.

la disposition morale vaengendrer en société des règles particulières de droit.

La disposition morale des hommes fonde le juridique.

Rousseaupense donc à travers cette phrase tout le rapport de la société juridico-politique à l'humanité morale.

En effet.membre d'une société ou seulement résident.

l'État nous fournit une idée de la société connue lieu où l'homme estprotégé.

L'État assure donc une fonction de protection de tous les individus qui, par conséquent, n'ont plus rien àcraindre les uns des autres.

L'abolition de la crainte a pour effet de libérer notre tendance morale innée qui n'estplus contrariée.Cette disposition morale est soutenue par le concours de la nature.

de l'habitude et de la raison.

La raison nes'oppose pas à cette disposition naturelle mais au contraire la renforce, mais à la condition que l'État assure safonction essentielle de protection des individus.

Le passage de l'état de nature à la société civile permet donc lalibération et l'accomplissement de la disposition morale des hommes, la disposition à la pitié comme sentiment naturelpar lequel s'établit un premier rapport entre les hommes, un rapport pacifique et non conflictuel car l'État veille à laprotection de chacun. Ces trois facteurs, nature.

habitude et raison.

contribuent à la naissance du droit naturel raisonné.

En quoi diffère-t-il du droit naturel proprement dit ? Il y aurait, au sein même du droit naturel, une distinction entre un droit qui serait proprement et exclusivementnaturel et un droit qui serait raisonné.

Dans les deux cas, le droit est fondé sur la nature et s'oppose au droit écritou positif.

Mais le droit naturel « proprement dit » repose sur un sentiment, qui est « vrai » parce que d'ordrenaturel mais « vague et étouffé ».

La naturalité de ce droit est d'ordre sentimental et cette sentimentalité se laissedifficilement définir.

Elle est vague pour la raison et faible confrontée à « l'amour de nous-mêmes ».

Autrement dit,le droit naturel est peu efficace car il rencontre un obstacle qui est tout aussi naturel : l'amour de soi commeprincipe de conservation de soi. De son côté, le droit naturel raisonné est engendré par des règles.

Sa naturalité n'est plus de l'ordre du sentiment,mais de la raison créatrice d'un ordre et de règles.

La raison se ressaisit du droit naturel et lui confère une durée,une consistance juridique en l'établissant sous forme de règles.Ce droit raisonné n'est pas artificiel, mais s'enracine dans cette disposition naturelle des hommes à la pitié.

Sesrègles « naissent » de la disposition morale des hommes.

La différence entre ces deux droits, c'est que la naturalitédu droit naturel proprement dit est primitive et donnée immédiatement à l'homme, tandis que la naturalité du droitnaturel raisonné est une conquête de l'homme comme être raisonnable et rationnel, voulant édifier un état civil aumoyen d'un pacte social.

Le droit naturel raisonné est une reprise par la raison du droit naturel, reprise par laquelleest réalisée la finalité du droit en général, à savoir la justice. Venant d'appliquer sa thèse à la société, Rousseau va maintenant en tirer et en dégager les conséquences quirendront compte des origines des notions du juste et de l'injuste. Les règles du droit naturel raisonné ont pour finalité de faire triompher et respecter par tous, dans la société, lajustice.

Le concept de justice intervient à la fin du texte après le concept de droit comme ensemble de règles entant que finalité du droit dont les règles constituent un moyen de réalisation.

Deux questions se posent : d'oùviennent nos idées de juste et d'injuste ? Quel est le rapport entre la justice et le droit ?Rousseau pense une genèse naturelle du juste et de l'injuste même si ces notions ne sont pas innées etimmédiatement « distinctes ».

En effet, Rousseau fait dépendre la justice de la loi dans un sens bien précis.

« La loiest antérieure à la justice » dans le sens où c'est elle qui distingue nos notions de juste et d'injuste.

Cetteantériorité ne doit pas être comprise comme une antériorité créatrice du juste et de l'injuste, comme c'est le casclans la philosophie politique de Hobbes.

Chez Rousseau, la loi antérieure à la justice est une loi naturelle qui repose sur une tendance de l'homme à laconservation de soi et à la pitié, et qui est fondatrice du droit naturel raisonné.

Si les notions de juste et d'injustene sont pas innées, elles sont naturelles, et ce que la loi fonde en droit, ce n'est que leur distinction.

La loi portenon pas directement sur la justice, mais sur la notion distincte de justice qu'elle a pour fonction d'élaborer demanière précise. La loi ne fait donc que développer ce qui est en puissance chez l'homme.

Elle n'est pas arbitraire, car elle se fondesur la tendance naturelle de l'homme qu'elle ne fait qu'actualiser et réglementer.

Ainsi, la loi permet de passer « d'unsentiment vrai mais très vague » aux premières « notions distinctes du juste et de l'injuste ».

Ce sentiment vaguepeut être identifié comme le sentiment naturel de justice que la loi rend distinct et précis, et donc efficace.

La vertude justice n'est donc pas rendue artificielle du fait de sa dépendance à la loi, car cette loi qui est « l'expression dela volonté générale » ou de la préférence au « plus grand bien de tous » se fonde sur un sentiment naturel dejustice que l'homme éprouve mais d'abord confusément.

Rousseau en conclut que la loi ne peut jamais être injuste.. »

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