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Le droit positif repose-t-il sur le droit naturel ?

Publié le 12/03/2009

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droit

PRINCIPES Selon une troisième thèse, le droit positif ne pourrait recevoir de fondement que d'une norme juridique supérieure : le droit naturel. Historiquement, la notion de droit naturel a reçu deux sens différents :   « DROIT DE NATURE « ENSEMBLE DES DROITS INALIÉNABLES     Droit défini par la puissance dont dispose chaque homme par la grâce de la Nature. Il   s'agit   d'un   droit   infra-social : un droit existant dans un    hypothétique    « état    de nature «  antérieurement  à  la formation de la société et que celle-ci   limitera   nécessairement dans le cadre du droit positif.   Droits dont dispose tout individu en vertu de sa nature humaine ; de sa qualité d'être humain. Il s'agit d'un droit supra-social : une sorte d'idéal du droit, placé au-dessus de la société, et dont tout droit positif devrait s'inspirer.     REPRÉSENTANTS C'est en ce sens que HobBes (1588-1679) et Spinoza (1632-1677) notamment ont entendu la notion. Cette acception de la notion de droit naturel, dominante dans l'Histoire, avait déjà été défendue par les Stoïciens dans l'Antiquité, et a été reprise à l'âge classique par Grotius (1583-1645) et par Kant (1724-1804). C'est cette même acception de la notion qui sous-tend la Déclaration universelle des droits de l'Homme adoptée par l'ONU en 1948.     Le premier de ces deux sens réduit en définitive le droit à la force, et tombe par conséquent sous le coup de la critique précédente. Quant au second, en tant que fondement du droit positif, il soulève deux problèmes.

■ Etymologie. Le mot droit vient du latin dirigere, qui signifie d'abord : «aligner, mettre en ligne droite«, puis : «donner une direction déterminée, régler«. ■ La plupart des sujets qui invitent à réfléchir sur le droit conduisent à distinguer attentivement deux sens de ce mot : 1. Le droit positif : l'ensemble des règles d'un certain type qui existent (ou ont existé) en fait, réellement, dans une société donnée. REMARQUES - Le droit positif est constitué des différentes règles juridiques (du latin jus, le droit), qu'étudient précisément les juristes : droit constitutionnel (définissant la forme du gouvernement d'un Etat), décrets, coutumes, usages : l'ensemble des lois positives. - On nomme légal ce qui est conforme aux lois positives. - La Justice-institution de l'Etat, ou pouvoir judiciaire, est chargée par l'État de faire respecter le droit positif. 2. Le droit idéal (ou naturel) : l'ensemble des règles qui peuvent ne pas exister en fait, mais dont on pense qu'elles devraient exister, parce qu'elles réaliseraient ce qui est bien, ce qu'il est bon d'exiger. REMARQUES - Ce droit peut être défini de différentes façons, selon l'autorité qui le fonde : Dieu, la Nature, la Raison ou la nature humaine (cf. les droits de l'homme, de 1789). - On nomme d'ordinaire légitime ce qui est conforme au droit naturel ou idéal. - L'idée de justice (au nom de laquelle on dit par exemple qu'une décision de la justice ou qu'une loi n'est pas juste) est une idée qui se situe sur ce plan du droit idéal.

  • I) L'appareil politique et juridique d'une société est fondé sur le droit naturel.

a) Il n'y a de devoirs qu'envers soi-même. b) La société est issue d'une convention. c) La sociabilité des hommes repose sur un devoir d'humanité.

  • II) Le droit naturel ne fonde pas le droit positif.

a) Le droit naturel n'est pas même un droit. b) Le droit naturel n'est pas un fait physique. c) Le droit positif ne repose que sur la coutume.

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